S-3.3, r. 3 - Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain

Texte complet
61. Le rapport de trafic visé à l’article 49 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) doit être préparé par l’exploitant pour chaque année d’activité du Réseau. Il est rédigé selon la teneur prévue à l’annexe II.
Il doit être transmis au ministre au plus tard le 1er mars de l’année qui suit l’année qu’il vise.
D. 161-2018, a. 61.
En vig.: 2018-03-22
61. Le rapport de trafic visé à l’article 49 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) doit être préparé par l’exploitant pour chaque année d’activité du Réseau. Il est rédigé selon la teneur prévue à l’annexe II.
Il doit être transmis au ministre au plus tard le 1er mars de l’année qui suit l’année qu’il vise.
D. 161-2018, a. 61.